Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1724A (Rejeté)

(1 amendement identique : 2268A )

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Orphelin, Mme Abba, M. Baichère, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, M. Delpon, Mme Degois, Mme Dufeu Schubert, Mme Dupont, Mme Fabre, M. Fugit, Mme Le Feur, Mme Gayte, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Masséglia, Mme Michel, M. Molac, M. Morenas, M. Nadot, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Sarles, M. Sorre, Mme Sylla, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Thill, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Villani.

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I. – La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d'affaires.
« Le crédit d'impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d'une durée de sept ans.
« Le crédit d'impôt est ouvert aux entreprises de restauration :
« – produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an ;
« – valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits ;
« – et justifiant pour ce faire d'un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.
« Les modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt seront définies par décret ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à valoriser le reste des biodéchets produit par la restauration notamment en amont du repas, lors de la préparation des plats. Ces biodéchets représentent à eux seuls 80 % des biodéchets de la restauration. Il vise à organiser la collecte et la valorisation des biodéchets dans la restauration par la mise en œuvre d'un dispositif d'incitation fiscale à destination des restaurateurs.

En effet, la restauration produit chaque année près de 10 millions de tonnes de biodéchets, soit 25 % du total des biodéchets produit en France. Ce gisement de « matières premières secondaires » doit être valorisé : avec une tonne de biodéchets, il est possible de produire par méthanisation 60 à 80 m3 de biogaz (ou 350 kWh d'électricité) et 950 kg de digestat azoté, valorisable comme produit fertilisant.

Une valorisation par méthanisation de l'ensemble des biodéchets produit par la restauration en France permettrait ainsi d'alimenter en énergie près de 3 millions de foyers sans compter les emplois que cette « économie circulaire » permettra de créer.

Les restaurants produisant au moins 40 tonnes de biodéchets sont exclus du présent dispositif puisque déjà soumis à des obligations de valorisation des biodéchets.

Cet amendement propose ainsi d'organiser une incitation fiscale à destination des restaurateurs qui justifient valoriser leurs biodéchets. Cette incitation prend la forme d'un crédit d'impôt égal à 0.5 % du chiffre d'affaires. Ce dispositif est limité dans le temps à 7 années à compter de sa mise en place. Ce délai est en effet estimé nécessaire et suffisant à la création et au développement d'une véritable filière de valorisation des biodéchets dans la restauration. Au-delà, la filière constituée pourra absorber les biodéchets des restaurateurs sans coût de collecte pour eux comme cela se fait déjà par les détenteurs d'huiles usagées qui ont l'obligation de les faire valoriser auprès d'un professionnel agréé.

Le présent amendement a été suggéré par une fédération professionnelle de la restauration.

Pour rappel, le système de défiscalisation des dons alimentaires effectués par les entreprises accordant une exonération fiscale à ceux de ses acteurs qui justifient du don des produits alimentaires qui ne peuvent plus être vendus mais qui restent bons à la consommation humaine est prévu à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette incitation a largement contribué à l'adhésion des acteurs du commerce de la grande distribution.

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