Publié le 15 novembre 2018 par : M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Ramadier.
I. – L'article L. 115‑9 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1°, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – Au premier alinéa du V de l'article 1609sexdecies B du code général des impôts, les mots : « 2 %. Il » sont remplacés par les mots : « 4 %. Pour les services mentionnés au 3° du I, la taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction de l'assiette comprise entre 10 millions d'euros et 50 millions d'euros et de 4 % à la fraction supérieure à 50 millions d'euros. Le taux ».
III. – La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de rééquilibrer les contributions au Centre national de la cinématographie et de l'image animée qui pèsent respectivement sur les éditeurs historiques, via la taxe de 5,65 % sur les services de télévision applicable aux éditeurs (TST-E) et la taxe progressive sur les services de télévision applicable aux distributeurs (TST-D), et sur les services de vidéos à la demande offrant leur service en France, via la taxe de 2 % sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels, appliqué depuis cette année aux entreprises dont le siège se situe hors de France.
Les éditeurs de services de télévision qui perçoivent directement des recettes d'abonnements de la part de leurs clients sont également redevables de la TST-D au titre de leur activité de distributeur de services de télévision, avec un taux majoré qui ne concerne, de fait, que Canal +.
Compte tenu de l'évolution du contexte économique, plus favorable aux sociétés qui proposent sur internet des services non linéaires qu'aux acteurs historiques, cet amendement a pour objet, dans la lignée des recommandations du rapport de notre collègue Aurore Bergé, de faire converger la fiscalité applicable aux acteurs historiques de l'audiovisuel et aux nouveaux services numériques présents sur le marché français en allégeant le taux de la TST et en compensant partiellement la perte pour le CNC par une augmentation de la taxe sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels.
Il propose ainsi quatre modifications :
- le taux de la TST-E, assise sur les recettes de publicité, les appels surtaxés et, pour les chaînes publiques, le produit de la contribution à l'audiovisuel public, serait ramené de 5,65 % à 4 % ;
- la majoration de 3,75 points sur la dernière tranche du taux de TST-D pour les éditeurs de services auto-distribués serait supprimée ;
- le taux de la « taxe vidéo », assise sur le prix acquitté pour accéder au service, dans le cas de la vidéo par abonnement, et sur les recettes publicitaires, dans le cas des plateformes de partage de vidéos, serait porté de 2 à 4 % afin de l'aligner sur celui de la TST-E ;
- pour ne pas pénaliser les petits acteurs du partage de vidéos à titre non onéreux, cette augmentation ne concernerait pas la partie de l'assiette inférieure à 50 millions d'euros.
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