Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Au premier alinéa du B de l'article 278‑0bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l'énergie solaire thermique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés permet la comptabilisation de l'énergie solaire thermique dans la détermination du seuil de 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération permettant l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à la fourniture de chaleur.
L'énergie solaire sera donc traitée dans les mêmes conditions que l'énergie issue de la biomasse, de la géothermie et des déchets ou que de l'énergie de récupération.
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