Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s'élève à 10 € par habitant.
Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222‑1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés flèche une fraction de TICPE en direction des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie ou un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Ainsi, les EPCI à fiscalité propre qui ont adopté un plan climat-air-énergie bénéficieraient d'une fraction de TICPE égale à 10 euros par habitant. Les régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie bénéficieraient, quant à elles, d'une fraction de TICPE égale à 5 euros par habitant.
Ce fléchage contribuerait à la réalisation des objectifs fixés dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Sans les collectivités, il est en effet impossible de les atteindre. Or, aujourd'hui, si les collectivités ont davantage de compétences dans le domaine de la transition énergétique, elles n'ont bénéficié d'aucun transfert de moyens.
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