Publié le 15 novembre 2018 par : M. Ledoux, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Au premier alinéa du I de l'article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ».
Dans un objectif de simplification et de modernisation d'accès aux données du fichier immobilier, la direction générale des finances publiques s'est engagée, en partenariat avec le conseil supérieur du notariat, dans un projet d'automatisation des réponses aux demandes de renseignements déposées par les notaires.
Ainsi, les notaires disposeront à compter du 1er janvier 2019 d'un nouveau dispositif d'accès aux données du fichier immobilier appelé ANF (Accès des Notaires au Fichier immobilier) consistant en un traitement automatisé et immédiat des demandes de renseignements déposées par les offices notariaux.
Ce nouvel accès s'effectuera selon les tarifications actuellement appliquées aux demandes de renseignements déposées auprès des services de la publicité foncière.
Pour ce faire, il convient de modifier l'article 881 D du code général des impôts afin d'asseoir légalement la contribution de sécurité immobilière qui sera perçue au titre des demandes de renseignements déposées via l'ANF.
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