Publié le 14 octobre 2018 par : M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Abad.
I. – Auf du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2016, le régime fiscal des anciens combattants et de leur veuve, sous la même condition d'âge, leur permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à partir de 74 ans ( article 4 de la loi de finances pour l'année 2016).
Or, les veuves d'anciens combattants dont le mari est décédé tôt (avant 74 ans) et qui se trouvent bien souvent dans des situations financières difficiles, ne sont pas, en conséquence, éligibles à cette demi-part.
Aussi, l'objet de cet amendement est de leur manifester plus tôt la reconnaissance de la Nation en portant à 70 ans l'âge de déclenchement de la demi-part fiscale allouée aux anciens combattants et à leurs veuves.
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