Publié le 16 octobre 2018 par : M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lorion, M. Rolland, M. Bazin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Vialay, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Brenier, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Brun, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Abad.
I. – L'article 199terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2019. » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de l'ISF et la création de l'IFI se sont traduites par la suppression de l'ISF-PME, qui constituait un canal du financement de l'amorçage des starts up particulièrement efficace.
Afin d'éviter que cette réforme ne se traduise par une chute de l'investissement dans le capital des PME, une augmentation transitoire d'un an de 18 % à 25 % de la réduction d'impôt dite « Madelin » a été actée.
A cette période trop courte, la mesure n'a pas pu être pleinement efficiente du fait d'une forme d'attentisme créée par le délai nécessaire à la validation du dispositif par la Commission européenne et par la prochaine mise en œuvre du prélèvement à la source.
De plus, vecteur particulièrement efficace pour l'investissement dans les PME pendant la période de transition, il est restreint, non seulement par le montant limité des réductions, mais aussi parce qu'il est inclus dans le plafonnement général des avantages fiscaux au titre de l'IR.
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