Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reda.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A L'article 234nonies est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à simplifier le droit fiscal français.
La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est une taxe instaurée à compter du 1er janvier 2000, en remplacement de deux anciennes taxes portant sur le même objet : la contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
Initialement applicable à l'ensemble des bailleurs, la liste de ses redevables s'est progressivement restreinte, les personnes physiques en ayant été exclues à compter du 1erjanvier 2006.
Selon le rapport n° 2013-M-095‑02 de l'Inspection Générale des Finances publiques en date du mois de février 2014, l'absence d'objectif de politique publique identifié et le très faible rendement, expliqué par une liste de redevables très circonscrite, militent pour sa suppression.
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