Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 986A (Tombe)

(2 amendements identiques : 881A 1779A )

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Door, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Menuel, M. Viala, M. Minot, Mme Trastour-Isnart.

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I. – L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;

b) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l'électricité ou l'hydrogène. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) L'année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l'électricité ou l'hydrogène, » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d'origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole, l'électricité ou l'hydrogène.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à étendre le champ et le périmètre temporel du dispositif de sur-amortissement existant pour le transport au profit d'une politique globalisée d'accélération et de verdissement des flottes françaises. Il renforce l'incitation pour les petits poids lourds, qui entrent en zones urbaines et réalisent des kilométrages plus faibles rendant plus compliqué l'amortissement de véhicules propres plus chers.

Cette mesure s'inscrit dans la politique du gouvernement en faveur du climat et notamment le respect de l'Accord de Paris et le Plan Climat qui vise la réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Elle a vocation à accompagner, de façon transitoire, les professionnels du transport dans l'évolution de leur parc vers des outils moins polluants qui restent à ce stade d'un coût d'acquisition plus élevé que les véhicules classiques.

Il s'agit donc d'encourager l'investissement vers des technologies plus propres, par ailleurs souvent sources d'innovations technologiques.

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