Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
I. – L'article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :
« a) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;
« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;
« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;
« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;
« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122‑12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;
« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;
« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.
« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1 et suivants du code du service national.
« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122‑7 du code du service national.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu'il permette le recrutement d'un salarié affecté au développement des exportations ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement porté le groupe Socialistes et apparentés rétablit le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, habituellement donné une seule fois, pour les PME qui visent à exporter dans la durée en embauchant un salarié dédié à l'exportation.
Pour rappel, dans la loi de finances pour 2018, le gouvernement a décidé de mettre un terme à ce dispositif. Il représentait pourtant un mécanisme utile pour compenser les risques encourus par les démarches d'internationalisation des entreprises.
Aujourd'hui, certaines difficultés persistent, principalement pour les PME. Ainsi, de nombreuses entreprises soulignent l'inadaptation de certaines aides actuelles au risque pris par les entreprises souhaitant se développer à l'export, compte tenu d'un retour sur investissement plus long que pour des opérations commerciales en France.
Cet amendement vise donc à encourager les démarches d'export des PME sur la durée en rétablissant ce crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt étant plafonné à 40 000 euros pour vingt-quatre mois, on peut s'attendre à un coût budgétaire assez faible de cet élargissement au regard des retombées fiscales attendues de cet encouragement à l'exportation de nos PME.
Cet amendement a déjà été porté par le groupe Socialistes et apparentés dans le cadre de l'examen du projet de loi PACTE.
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