Publié le 6 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l'article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d'un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;
II. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Par exception, l'abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».
Il est nécessaire de plafonner cet abattement fiscal spécifique aux jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l'installation afin de le recentrer sur les exploitants les plus modestes. Néanmoins, le présent article ignore le revenu réellement perçu par le jeune installé et d'autre part il est incohérent avec le montant des aides à l'installation versées aux jeunes agriculteurs.
Afin d'assurer le plus de cohérence possible avec l'attribution de des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime il est nécessaire de fixer à l'équivalent de 3 SMIC net annuel (43 914 €) le premier plafond l'abattement JA.
Cet amendement introduit également une déduction de la dotation jeune agriculteur du bénéfice de l'exploitant. Une telle mesure est nécessaire pour le pas pénaliser ceux qui perçoivent une DJA supérieure aux plafonds susmentionnés.
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