Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Leclerc, M. Perrut, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Dive, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Nury, M. Menuel, M. Bazin, M. Vialay, M. Masson, M. Viry, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Lurton.
Supprimer l'alinéa 10.
L'article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l'intégration soit des dépenses réelles d'investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.
En contrepartie de l'élargissement du champ de la TEOM, l'article 7 indique, à son alinéa 10, que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses est à la charge de la collectivité.
L'État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge de ce dégrèvement de TEOM par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l'État les conséquences de l'illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.
Or, les délibérations relatives à la TEOM n'échappent pas au contrôle de l'égalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux.
En outre, l'État perçoit des frais de gestion sur la TEOM et sur les autres impôts locaux à hauteur de
2 milliards d'euros dont une bonne partie est destinée au financement des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale ou découlant d'une décision de justice.
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