Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Leclerc, M. Perrut, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Dive, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Nury, M. Menuel, M. Bazin, M. Vialay, M. Masson, M. Viry, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Lurton.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
À l'article 1522 bis, après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l'article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent d'appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »
Cet amendement vise à introduire un degré d'incitation dans la tarification des déchets des entreprises assimilés aux déchets ménagers, et collectés par le service public pour inviter ces entreprises à trier leurs déchets conformément à la réglementation (arrêté du 10 mars 2016 relatif au décret 5 flux).
Elle donne un signal positif en récompensant le geste de tri par une tarification en cohérence avec les performances à atteindre. De plus elle ouvre le champ à un engagement responsable des entreprises qui peuvent ainsi déployer leur savoir-faire et leur expertise pour répondre aux objectifs. Ce dispositif est indispensable pour inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets recyclables tout en permettant de clarifier les coûts et les efforts des entreprises.
Pour les collectivités gestionnaires du service public des déchets, ce dispositif permet d'assurer une gestion de la fiscalité en cohérence avec le service mis en place et d'inciter notamment les producteurs de déchets assimilés à restreindre progressivement le recours au service public.
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