Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Hetzel, M. Abad, M. Masson, M. Descoeur, M. Parigi, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry.
I. Substituer aux alinéas 7 à 16 les deux alinéas suivants :
« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. »
II. Rédiger ainsi l'alinéa 28 :
« Le I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »
III. Avant l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« C. À compter de la publication de la présente loi, l'administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l'article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi, tout en vérifiant les conditions d'une évaluation correcte de la méthode édictée à l'article 1498 du code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l'appréciation directe.
« Dans l'éventualité où à la date de publication de la présente loi ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l'application de l'article 1499 du code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative.
IV. Compléter l'article par l'alinéa suivant :
« IV. – D'ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l'article 1498. »
V. En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 35.
VII. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I. et III. est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux établissements industriels en matière de taxes foncières. L'absence de définition légale de la notion d'établissement industriel a conduit l'administration fiscale et la jurisprudence à en faire une interprétation extensive, au-delà des bâtiments et terrains où s'exerce une activité de fabrication et de transformation. Sont ainsi également qualifiés d'immobilisation industrielles des terrains et bâtiments de prestation de services lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est « prépondérant ».
L'imprécision de ce critère de prépondérance conduit à une incertitude juridique dont les conséquences sont aujourd'hui particulièrement désastreuses pour les activités d'entreposage et de logistique.
Compte tenu des progrès techniques, les requalifications de locaux commerciaux en immobilisations industrielles sont de plus en plus fréquentes. Les requalifications se traduisent par un ressaut d'imposition foncière pouvant dépasser les 300 %, doublé d'un rattrapage rétroactif sur trois ans et de pénalités de retard, alors même que le redevable est de bonne foi.
Il est urgent de mettre fin à ces risques de requalification qui font peser un risque très importants pour le secteur de la logistique (délocalisations de plateformes).
À cette fin, le I. du présent amendement limite, à compter du 1er janvier 2020 (III.), l'application de l'article 1499 CGI aux seuls bâtiments dont l'activité principale consiste dans la fabrication ou la transformation de matière.
Le IV. organise, à compter de l'adoption du présent amendement et jusqu'au 1er janvier 2020, un moratoire en vertu duquel l'administration sursoit à statuer sur l'éventuelle requalification des établissements de prestations de services en établissements industriels. Il prévoit que :
- l'administration suspend tout contrôle ayant pour objet de requalifier un bâtiment de prestations de services en établissement industriel ;
- si, au moment de la publication de la présente loi, le contrôle a été mené à son terme et conclu à une requalification, mais que les voies de recours précontentieux et contentieux ouvertes au redevable ne sont pas épuisées, l'administration suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette requalification.
Enfin, il est demandé au gouvernement de remettre au Parlement d'ici le 1er juillet 2019 un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l'article 1498 (V.).
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