Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Marlin, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Lorion, M. Hetzel, M. Abad, M. Masson, M. Descoeur, M. Parigi, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – D'ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l'article 1498. »
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux établissements industriels en matière de taxes foncières. Les difficultés résultant de l'absence de définition légale de la notion d'établissement industriel sont soulevées de façon récurrente, loi de finances après loi de finances, depuis de nombreuses années.
Cette imprécision conduit l'administration fiscale à en faire une interprétation élastique et à déterminer l'assiette et les modalités de recouvrement des taxes foncières dont sont redevables les bâtiments de prestations de services de façon aléatoire en fonction des circonstances.
Toutes les entreprises ayant une activité d'entreposage sont aujourd'hui soumises à cette incertitude qui se traduit par un ressaut d'imposition foncière pouvant dépasser les 300 %, doublé d'un rattrapage rétroactif sur trois ans et de pénalités de retard, alors même que le redevable est de bonne foi.
L'article 56 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit un aménagement des règles d'évaluation de la valeur locatives des locaux industriels. À cet effet, il prévoit de créer un seuil en dessous duquel une requalification en établissement industriel ne saurait intervenir, quelle que soit la nature de l'activité. Le seuil retenu est de 300 000 euros. Au-delà de ce seuil, les règles actuelles continueront de s'appliquer, conduisant à d'autres requalifications et maintenant l'insécurité juridique actuelle.
Afin de poursuivre la recherche d'une solution économiquement et juridiquement viable, le présent amendement vise à obtenir du gouvernement la remise au Parlement, d'ici le 1er juillet 2019, d'un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l'article 1498.
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