Publié le 8 octobre 2018 par : M. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti, M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Le Grip.
I. – Le deuxième alinéa de l'article 157bis du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant : « - 4 752 € si ce revenu n'excède pas 14 900 € »
II. – Le troisième alinéa de ce même article est remplacé par l'alinéa suivant : « - 2 376 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certaines catégories de contribuables sont plus fragiles que d'autres et doivent donc faire l'objet d'une protection particulière. C'est le cas des personnes âgées de plus de 65 ans et de celles frappées d'invalidité. Ne pouvant plus bénéficier de revenus du travail et étant placées dans une situation de dépendance vis-à-vis de la politique de revalorisation des pensions et des allocations, une protection fiscale particulière doit leur être accordée.
Un abattement spécifique existe déjà, mais il est considéré comme trop faible compte tenu de l'augmentation de la CSG pour les retraités ainsi que de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Il est donc proposé de doubler le plafond des abattements spécifiques prévus pour ces contribuables.
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