Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Minot, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Reiss, M. Straumann, M. Lorion, M. Abad, M. Bouchet, Mme Duby-Muller, M. Viala, M. Perrut, M. Reda, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Nury, M. Masson, M. Door, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Beauvais.
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l'indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l'indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »
II. – Supprimer l'alinéa 6.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Superéthanol-E85 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression (ED95) ne sont des essences ni par leur composition chimique, ni dans la classification douanière.
Ces carburants sont composés majoritairement d'éthanol, ce dernier étant un biocarburant de type essence. L'éthanol carburant produit en Europe permet de réduire en moyenne de 70% les émissions nettes de gaz à effet de serre.
Il semble donc pertinent de prendre en compte ces deux carburants comme des essences dans la Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.