Publié le 22 octobre 2018 par : M. Touraine, M. Besson-Moreau, M. Berta, M. Bois, Mme Cariou, Mme Cazarian, M. Chalumeau, M. Daniel, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Dufeu Schubert, Mme Dupont, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Grandjean, Mme Guerel, M. Julien-Laferriere, Mme Krimi, M. Martin, M. Masséglia, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mis, Mme Rixain, M. Rudigoz, M. Simian, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Après l'article L. 162‑22‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑6‑2. – I. – La réorientation d'un patient effectuée par un médecin d'un service ou d'une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162‑22‑6 d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Les effets de la prestation sur l'accès aux soins et l'organisation des services concernés font l'objet d'une évaluation avant échéance de cette période de deux ans. »
Un amendement porté par le Rapporteur Général en commission a pour objectif de contribuer à désengorger les urgences hospitalières, d'en diminuer le temps d'attente et d'améliorer la prise en charge des patients. La mesure proposée par le Rapporteur Général vise donc à inciter les services d'urgences à réorienter les patients ayant besoin d'une consultation simple vers une consultation de ville, une maison médicale de garde ou une consultation hospitalière spécialisée. La disposition crée donc un forfait de réorientation ainsi qu'un forfait de consultation aux urgences (ce dernier étant d'ordre réglementaire).
Si la logique paraît souhaitable, il ne faut pas qu'elle se fasse aux dépens de la prise en charge et de la sécurité des patients. C'est le sens du présent amendement, qui précise que la réorientation doit être effectuée par un médecin. La responsabilité de l'hôpital est en effet engagée dans cette réorientation du patient. Seul un médecin peut donc s'assurer que l'état de celui-ci permet de se dispenser des examens et soins seulement effectués à l'hôpital. C'est particulièrement très important lors de symptômes trompeurs, jugés mineurs mais qu'un médecin sait pouvoir mettre parfois en relation avec une pathologie sévère.
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