Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Vercamer.
I. – La section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7 : Disposition commune aux activités de soins de suite et de réadaptation et aux activités de psychiatrie
« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Un dispositif de coefficient prudentiel s'applique aux établissements mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 162‑22.
« II. – Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le dispositif de dotation prudentielle appliqué aux établissements de SSR et Psychiatrie est complexe et coûteux en termes d'organisation car il nécessite une réduction des prix de journée en début d'année puis une restitution par dotation en fin d'année pour les établissements de santé concernés. Un coefficient prudentiel aurait l'avantage de rendre le mécanisme de réserve prudentielle plus lisible pour l'ensemble des parties sans modifier les éléments tarifaires. D'autant plus, ce changement de dispositif pourrait être réalisé sans surcoût pour l'année 2019.
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