Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, Mme de La Raudière, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Au 3° de l'article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux modalités de leur exercice professionnel » sont remplacés par les mots : « à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé ».
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.
L'inscription professionnelle initiale dans un établissement d'une pratique professionnelle qui, ultérieurement, deviendra libérale, favorise une meilleure coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière, en fonction des besoins mais aussi des caractéristiques des patients (âge, disponibilité d'un aidant, perte d'autonomie, comorbidités, etc…).
Aussi, il est proposé de transposer aux masseurs-kinésithérapeutes le dispositif existant pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.
De plus, dans certains territoires, la situation des établissements en termes de recrutement de ces professionnels apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
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