Publié le 23 octobre 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Au 6° du II de l'article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « volumes », sont insérés les mots : « médicalement injustifiés ».
L'utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » en vue de fixer à un niveau inférieur ou baisser le prix/tarif de produits de santé ouvre la voie à un biais de régulation déconnectée d'une croissance légitime des besoins de santé en fonction par exemple de facteurs tels que le vieillissement de la population, le développement de l'ambulatoire, l'augmentation de l'incidence des pathologies chroniques ou l'évolution de la maîtrise de certaines technologies chirurgicales permettant d'opérer de façon plus sûre.
Au demeurant le dispositif prévu à l'article L162‑17‑5 ne modifie en aucun cas la dynamique de l'activité médicale.
Il convient donc de remettre en cohérence l'utilisation du critère de « volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations » avec le véritable objectif recherché qui est d'éviter toutes dépenses médicalement injustifiées. C'est l'objet du présent amendement.
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