Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 981 (Rejeté)

Publié le 23 octobre 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Le III de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis ou la décision de tarification précise si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable est normal, intermédiaire ou réduit, en application du 2° du A de l'article 278-0bis du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le CSIS 2018 prévoit une sécurisation des taux de TVA applicables aux produits et prestations remboursables. En effet, aujourd'hui, les tarifs de responsabilité publiés au journal officiel, ne permettent pas à l'entreprise de connaître le taux de TVA applicable au produit, contrairement aux tarifs de remboursement publiés pour les médicaments. Il en résulte des situations conduisant à une insécurité financière et juridique tant pour les entreprises que pour l'administration fiscale et les douanes, qui se traduisent souvent par des contentieux et des distorsions de concurrence.

L'objet de cet article est de permettre au CEPS d'intégrer dans les avis ou décisions de tarification la catégorie de taux de TVA applicable (normal, intermédiaire ou réduit), après avis conforme du ministre chargé de la législation fiscale.

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