Publié le 8 novembre 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay.
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. Cette aide ne peut pas être accordée aux personnes morales dans le cadre de procédures relevant de juridictions de l'ordre administratif. »
L'aliéna 2 de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Bien qu'énonçant explicitement le caractère « exceptionnel » de ce bénéfice, le présent alinéa n'a pas empêché l'observation d'abus dans le cadre de procédures relevant de juridictions de l'ordre administratif, lorsque des personnes disposant individuellement des moyens de se pourvoir en justice décident d'avoir recours à l'association dont elles peuvent être membre pour porter l'action et ainsi répondre aux conditions de bénéfice de ladite aide juridictionnelle. Un tel détournement du dispositif n'est pas acceptable.
Il est donc proposé par cet amendement de revenir sur cette disposition en excluant les personnes morales à but non lucratif du champ de l'aide juridictionnelle lorsqu'il s'agit de procédures relevant d'une juridiction administrative.
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