Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL189 (Non soutenu)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay.

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L'article 122‑8 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 122‑8. – Les mineurs âgés de moins de seize ans capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à seize ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à seize ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

Exposé sommaire :

Il est proposé par cet amendement d'abaisser la majorité pénale à seize ans, contre dix-huit ans actuellement. Cette mesure, durcissant les sanctions contre les mineurs délinquants à partir de seize ans, tire les conséquences d'une évolution de la délinquance chez les mineurs, dans un contexte contemporain très différent de celui dans lequel avait été rédigé l'ordonnance de 1945 sur le sujet.

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