Publié le 7 novembre 2018 par : M. Cesarini, M. Marilossian, Mme Piron, M. Vignal, M. Perrot, Mme Colboc, M. Haury, Mme Brugnera, M. Matras, Mme Hérin, M. Besson-Moreau, M. Morenas, M. Fiévet, M. Testé, M. Nadot, Mme Khedher, M. Giraud, M. Galbadon, Mme Mauborgne, M. Krabal, Mme Grandjean, M. Colas-Roy, M. Kerlogot, M. Blanchet, M. Alauzet, Mme Khattabi, Mme Granjus, Mme Wonner, M. Gouttefarde, Mme Degois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Zulesi, M. Gaillard, Mme Trisse, Mme Mörch, Mme Pompili.
L'article 41‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « autoriser la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « peut ordonner la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Certains produits ou biens saisis par les forces de l'ordre sont au cours de l'enquête détruits alors qu'ils pouvaient très bien être recyclés. C'est le cas, par exemple, des téléphones portables saisis dans les prisons qui sont détruits au lieu d'être recyclés. En formatant leur mémoire, ces téléphones peuvent être revendus par l'administration à des sociétés de recyclage sans aucun risque.
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