Publié le 12 novembre 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le 19°ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par unc ainsi rédigé :
« c. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés à l'article L. 3261‑3-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »
II. – L'article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la prise en charge par les employeurs des frais kilométriques vélo, sans préjudice de la prise en charge conjointe des titres de transports publics, dans la limite de 400 euros par an.
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