Projet de loi de finances rectificative pour 2018 — Texte n° 1371

Amendement N° 481 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2018 par : Mme Lacroute, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Viry, M. Descoeur, M. Saddier, M. Thiériot, M. Lorion, M. Viala, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Marlin, M. Gosselin, M. Diard, Mme Bassire, M. Dassault, M. Bazin, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri.

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I. – L'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots « ou divorcés » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 194, le revenu imposable des contribuables veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
« a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
« b) Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;
« c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
« d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
« e)Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles ;
« f) Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans.
« g) Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de distinguer la situation des personnes veuves de celles des personnes célibataires et divorcées.

Il entend ainsi permettre l'octroi de la demi-part fiscale aux personnes veuves en supprimant la double condition d'avoir eu à charge un enfant pendant au moins cinq années et en vivant seul.

S'agissant de personnes veuves, la condition d'avoir vécu et élevé seul des enfants avant le décès de son conjoint nous parait en effet inappropriée, puisque par définition avant d'être veuve, la personne était mariée et vivait en principe avec son conjoint.

Le moment où les personnes veuves sont les plus vulnérables et ont réellement besoin de la solidarité de l'État se situe dès le décès de leur conjoint et pas cinq ans après comme la loi le prévoit actuellement.

Pour rappel, l'octroi de cette demi-part fiscale ne concerne les personnes veuves que pour autant qu'elles vivent seules et demeurent dans une situation à la fois matérielle et affective très difficile.

En outre, cet amendement supprime la condition supplémentaire d'avoir élevé des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.

En effet, priver des personnes qui viennent de perdre leur conjoint de la demi-part fiscale au motif qu'elles ont également perdu un enfant avant qu'il atteigne ses 16 ans nous parait profondément injuste.

Il va de soi que ces personnes sont celles qui sont le plus psychologiquement atteintes et qui devrait bénéficier en priorité de l'aide de l'Etat. Aligner leur situation sur celle des veufs dont les enfants ne sont pas morts nous parait un minimum.

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