Publié le 19 novembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Substituer aux alinéas 32 à 38 les six alinéas suivants :
« V. – Après le quarante-deuxième alinéa du 2° du I de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés trois alinéa ainsi rédigé :
« II. – En appel et devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
« Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 48-1 du code de procédure pénale et du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les contentieux prévus à l'article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l'article L. 142‑9 dudit code. »
« VI. – L'article L. 134‑4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de représentation par un avocat en appel pour le contentieux général et technique de la sécurité sociale et pour le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
L'accompagnant au droit des assurés sociaux et des personnes handicapées devant les juridictions sociales est un sujet majeur.
La réforme inscrite dans la loi du 18 novembre 2016 entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Alors que cette loi n'est pas encore en application, ce texte apportera une modification majeure, en indiquant qu'en appel la représentation d'un avocat deviendrait obligatoire.
Cette obligation conduirait à exclure les associations comme la FNATH et constituerait un retour en arrière.
Il est à craindre que de nombreux assurés sociaux seraient dans l'incapacité financière de faire appel à un avocat ou de financer les frais et honoraires quelques fois plus élevés que l'intérêt du litige.
L'enjeu est important parce qu'il s'agit de ne pas limiter l'accès au droit des personnes fragilisées par la maladie, l'accident ou le handicap.
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