Publié le 3 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». »
Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour prévoir une peine d'interdiction du territoire à l'encontre des étrangers coupables d'un délit ou d'un crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Naturellement, l'amendement prévoit également que le juge peut décider de ne pas prononcer cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.
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