Publié le 19 novembre 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage, M. Zumkeller.
À la seconde phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« ou au respect de la vie privée »
les mots :
« à la protection des données visées au I de l'article 8 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ».
L'article 19 vise à concilier l'exigence d'ouverture au public de ces décisions et la nécessaire protection de la sécurité et de la vie privée des personnes qui y sont mentionnées.
La commission a prévu un dispositif d'occultation préalable des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont des parties ou des tiers. Peuvent également être occultés les autres éléments permettant d'identifier ces personnes et des éléments permettant d'identifier les magistrats et les fonctionnaires de greffe, s'ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Le présent amendement propose que soient occultées les données sensibles définies à l'article 8 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tel que l'a modifié la loi sur les données personnelles transposant le règlement général de protection des données (RGPD), plutôt que de renvoyer à la notion de « respect de la vie privée » non défini clairement dans la jurisprudence et donc sujet à interprétation.
Le cadre légal existant sur la protection des données à caractère personnel est suffisamment précis pour prétendre répondre à tout risque de réidentification des personnes physiques.
L'amendement rempli pleinement l'équilibre recherché par le texte de la commission, mais assure aussi une mise en œuvre de l'open data de justice, facilitée par une définition claire, précisée dans la loi et la jurisprudence des données à occulter.
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