Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1087 (Adopté)

Publié le 6 décembre 2018 par : Mme Sage, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux premier et deuxième alinéas du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit de soumettre les assistants de justice au statut d'agent public de l'État afin de rendre applicable des décrets d'application en Polynésie française.

En intégrant cet alinéa à l'article 20, cet amendement propose de soumettre ces agents publics non titulaires au statut d'agent public de l'État, les requalifiant ainsi comme relevant, non plus de l'article 14, mais bien de l'article 7 pour lequel aucune mention expresse n'est obligatoire.

L'article 20 de la loi 95‑125 a créé le dispositif d'assistants de justice. Il s'agit de collaborateurs de magistrats dont le statut a été précisé par un décret de 1996, lui-même modifié en 2008.

Pour rappel, et malgré la compétence de l'État en matière de justice, le statut de la Polynésie française, compétente en matière de droit du travail, distingue en ses articles 7 et 14 le statut des agents publics de l'État de ceux dits des « autres agents publics de l'État ».

Dans le premier cas, les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables en Polynésie française sans mention expresse à cette fin. Dans le deuxième, ces mentions sont obligatoires, à la fois dans la loi et dans les décrets qui en découlent. Or, si la loi 95‑125 a bien, en son article 82, été étendue aux collectivités de Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie, il n'en est pas de même pour les décrets d'application de 1996 et 2008, rendant ainsi ce dispositif inaccessible aux juridictions judiciaires de ces territoires.

En intégrant cet alinéa à l'article 20, cet amendement propose de soumettre ces agents publics non titulaires au statut d'agent public de l'État, les requalifiant ainsi comme relevant, non plus de l'article 14, mais bien de l'article 7 pour lequel aucune mention expresse n'est obligatoire.

Dès lors, les décrets de 1996 et 2008 deviendraient ipso facto applicables en Polynésie française, permettant ainsi l'embauche de ces assistants dans les conditions de droit commun, répondant ainsi aux nombreuses demandes formulées, entre autres, par les juridictions de Polynésie française. Pour information, l'Université de Polynésie française forme depuis plus de trente ans des juristes en capacité d'occuper ces emplois. Sur les seules années 2012‑2017, 85 étudiants ont été diplômés d'un master en droit (UPF, rapport d'activité 2017), pour un besoin de 2 assistants de justice à l'heure actuelle.

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