Publié le 18 novembre 2018 par : M. Savignat, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Fasquelle, M. Masson, M. Marleix, Mme Valentin, M. Viry, M. Schellenberger, Mme Levy, M. Leclerc, M. Bazin, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Pauget, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, Mme Anthoine.
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , y compris en référé ».
L'article 2 du projet de loi donne au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. En référé, le juge est juge de l'évidence ou de l'urgence il doit donc pouvoir le faire sans recours à la conciliation. De plus, ce dispositif peut être de nature à allonger la résolution du litige et aggraver le préjudice.
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