Publié le 18 novembre 2018 par : M. Savignat, M. Fasquelle, M. Schellenberger, M. Masson, M. Marleix, M. Viry, Mme Levy, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Pauget, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, M. Saddier, Mme Anthoine.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis L'article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parties sont chacune assistées d'un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, l'alinéa précédent ne s'applique pas. » ; ».
En présence d'auxiliaires de justice que sont les avocats, chaque partie ayant pu bénéficier de conseils et une tentative de rapprochement ayant été réalisée, les deux conseils en attestant, le juge ne pourra plus cordonner la conciliation ou la médiation en cours de procédure.
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