Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
L'article 29 a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Sous couvert de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.
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