Publié le 22 novembre 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Après l'article L. 3252‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3252‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3252‑3‑1. – Pour le paiement des amendes, le juge peut procéder au prélèvement sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction saisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction insaisissable. Le juge peut également procéder au prélèvement sur les prestations familiales et prestations assimilées. » »
Cet amendement vise à permettre au juge, pour le paiement des amendes, la saisie sur la rémunération de la personne salarié, y compris sur la fraction insaisissable, ainsi que sur les prestations familiales et prestations assimilées.
En effet, s'il est légitime que les créanciers ordinaires ne puissent procéder à la saisie des sommes dues sur la fraction insaisissable de la rémunération du débiteur, cette protection du salaire et des prestations ne peut s'entendre dès lors que le créancier est la puissance publique et que la créance est constitutive d'une condamnation au paiement d'une amende.
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