Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Bazin, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« l'envoi »
les mots :
« la réception ».
La nouvelle rédaction modifiée par les sénateurs prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.
Cette disposition, en l'état, atteint aux droits de la défense en ce qu'elle ne permet pas de garantir l'égalité des armes. Le respect du contradictoire n'est pas et ne peut être optionnel. De ce point de vue, un délai suffisant doit être laissé à la défense dans le cadre de la procédure.
Le présent amendement vise à ce que le délai prévu à l'article 36 ne court qu'à compter de la réception de l'avis, et non de l'envoi.
Cela permettrait de garantir les droits de la défense, et de ne pas les conditionner à des aléas, erreurs ou retards de la correspondance du procureur.
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