Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« e) L'avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »
La composition pénale, pour les mineurs, d'application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l'intérêt du mineur délinquant puisque qu'elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d'une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l'ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement.
Or, l'accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.
C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.
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