Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Masson, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
I. – Supprimer l'alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.
Les sénateurs ont souhaité allonger de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire à l'égard d'une personne déférée préalablement à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.
Le principe de la comparution immédiate est de pouvoir faire juger devant un tribunal, dans le temps qui suit immédiatement une infraction, en raison de la gravité des circonstances de la commission de l'infraction, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, afin d'apporter une réponse pénale immédiate.
Il convient de garder la spécificité de cette procédure qui est un choix à l'initiative du procureur.
Dans les circonstances où le tribunal ne peut se réunir le jour même, la loi prévoit déjà de pouvoir placer l'individu en détention provisoire pendant 3 jours.
Étendre ce délai à 5 jours viendrait à vider de sa substance les justifications d'une comparution immédiate.
La comparution immédiate doit rester immédiate.
Enfin, le procureur garde par ailleurs d'autres procédures dans une telle hypothèse, à l'instar de l'ouverture d'une information judiciaire ou encore la convocation par officier de police judiciaire.
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