Publié le 19 novembre 2018 par : M. Savignat, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Fasquelle, Mme Levy, M. Leclerc, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Viry, M. Bazin, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Pauget, M. Thiériot, M. Vatin, Mme Anthoine.
Au début de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, ».
Le fait de permettre l'acceptation du principe de la rupture aux seules procédures introduites sans indication de leur fondement est en contradiction avec l'objectif avoué de la présente réforme. Si en cours de procédure, les parties s'entendent sur le principe de la rupture, cet accord aura pour conséquence d'alléger la procédure, le fait qu'elle ait été introduite avec ou sans fondement étant parfaitement indifférent.
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