Publié le 19 novembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Di Filippo, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Supprimer cet article.
Cet article n'est pas utile si l'on pose le principe du caractère exclusivement judiciaire de la procédure du divorce. Même si l'article 12 bis et le divorce conventionnel avec contreseing du notaire étaient maintenus, permettre la signature électronique ôterait la dimension symbolique de la signature manuscrite, ce qui n'est pas rien dans le cas d'un divorce. Cela explique que la loi du 18 novembre 2016 ait cru bon d'exclure, expressément (Code civil art. 1175), la signature électronique dans ce cas.
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