Publié le 4 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Compléter l'alinéa 48 par les mots : « après avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général près cette cour, du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. »
Cet amendement vise à préciser les conditions de détermination des « tribunaux de proximité » suite à la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en tribunaux judiciaires.
En effet, l'amendement prévoit que la détermination des sièges, des ressorts et des compétences matérielles de ces chambres de proximité des tribunaux judiciaires, fixés par décret, doit recueillir au préalable l'avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
Ainsi, cette condition serait non seulement le gage de la concertation et du consensus nécessaires pour la détermination des chambres de proximité et de leurs compétences, mais aussi le gage de leur pérennité dans la mesure où il est nécessaire que l'essentiel des compétences et des activités des actuels tribunaux d'instance soit maintenu.
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