Publié le 23 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2.
L'article 27 précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l'enquête et de l'instruction, à deux techniques d'enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d'emprisonnement encouru permettant leur mise en œuvre.
L'article 27 exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.
Cette exigence apparait excessive au regard des enjeux en cause, d'autant plus que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette exigence, comme le prévoyait le projet de loi initial.
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