Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Marleix, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 A. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l'article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur et des personnes visées au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l'article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l'article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l'article L. 855‑1 D ».
Pour faciliter ou accélérer certaines enquêtes, le présent amendement autorise le recours à la technologie de la reconnaissance faciale pour renforcer l'efficacité de la vidéoprotection.
Compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et d'analyse vidéo en temps réel, comme un temps différé, la vidéoprotection couplée à une technologie de reconnaissance faciale est de nature à offrir des gains significatifs en matière d'identification criminelle ou terroriste et d'analyse du renseignement.
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