Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Après le mot : « trouvent, », la fin du premier alinéa de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. »
L'article 4 de loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit que les visites et saisies peuvent être ordonnées aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces conditions apparaissent trop restrictives au regard des objectifs poursuivis. Aussi, le présent amendement propose de retenir la rédaction prévue par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, qui prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public.
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