Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« et délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ».
L'article 29 prévoit le recours à quatre techniques spéciales d'enquête (accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, recueil des données techniques de connexion, sonorisation, captation d'images et captation de données informatiques), est possible pour l'ensemble des crimes.
Si cette mesure est pertinente, il convient d'aller plus loin en prévoyant que le recours à ces quatre techniques spéciales d'enquête est également possible pour les délits passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
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