Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 501 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1585 )

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.

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Supprimer les alinéas 18 à 23.

Exposé sommaire :

Le V de l'article 32 prévoit que toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.

Bien que cela figure dans l'avis du Conseil d'État, la création de ce recours contre les perquisitions et visites ne semble pas opportune car elle viendra alourdir le travail des juridictions.

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