Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Le II de l'article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
La loi du 3 juin 2016 prévoit la possibilité pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec un tiers, pendant une durée maximale de 30 minutes. L'officier de police judiciaire peut s'opposer à cet entretien mais il devra motiver son refus.
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition : non seulement celle-ci alourdit le travailleur des enquêteurs mais elle peut se révéler très préjudiciable à l'efficacité de l'enquête, en permettant à une personne gardée à vue de s'entretenir avec un complice.
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