Publié le 20 novembre 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Au début de la section 1 du chapitre unique du titre unique du livre VI de la première partie du code de justice administrative, il est ajouté un article L. 611 ainsi rédigé :
« Art. L. 611. – Lorsque le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, il peut en aviser le procureur de la République et transmettre l'ensemble des éléments du dossier qui y sont relatifs. »
Cet amendement vise à permettre au juge administratif chargé de l'instruction d'une affaire d'informer le procureur de la République s'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit et, le cas échéant, de lui transmettre les éléments du dossier qui y sont relatifs.
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