Publié le 21 novembre 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
Le titre V du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 751‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑1. – Une copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents.
« Une copie de la décision d'appel qui annule ou réforme un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents. »
Cet amendement vise à prévoir qu'une copie des décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'annulation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir doit être immédiatement transmise au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents.
En effet, dans la mesure où les champs de compétences des juridictions administratives et judiciaires peuvent coexister dans ces domaines, et donc que des procédures sur une même affaire peuvent intervenir parallèlement, il convient de prévoir une information du juge administratif à destination du juge judiciaire, sans préjudice du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
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