Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 633 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Viry, M. Marleix, M. Viala, Mme Trastour-Isnart.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elles peuvent être formées par voie dématérialisée. »

Exposé sommaire :

L'article 14 tend à spécialiser au niveau national un seul tribunal de grande instance pour traiter de façon dématérialisée les injonctions de payer.

Les recours formés contre les ordonnances portant injonction de payer, lorsqu'ils ne tendront pas exclusivement à l'obtention de délais de paiement, resteront toutefois de la compétence du tribunal territorialement compétent pour connaître de la créance.

Le dispositif prévoit que les requêtes doivent obligatoirement être formées par voie dématérialisée, de même que les oppositions aux ordonnances précitées.

Le présent amendement propose que la voie dématérialisée ne soit qu'une option, dans la mesure où l'institution d'une saisine obligatoire par voie dématérialisée – inédite semble-t-il – pourrait constituer un frein à l'accès à la justice, tant pour le créancier que pour le débiteur.

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